J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Délibération n° 2004-057 du 24 juin 2004 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat autorisant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, un projet d'acte réglementaire portant mise en oeuvre au sein de l'IRSN du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants de certaines personnes exposées et un projet d'arrêté relatif à la carte de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie


NOR : CNIX0407859X



La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés,

Saisie pour avis par le ministre des affaires sociales d'un projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 autorisant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et d'un projet d'arrêté relatif à la carte de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie ;

Saisie pour avis par le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d'un projet d'acte réglementaire portant mise en oeuvre au sein de l'IRSN du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants de certaines personnes exposées ;

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pris ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-88 et suivants ;

Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés est saisie par le ministre des affaires sociales d'un projet de décret en Conseil d'Etat ayant pour objet d'autoriser l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre d'une application informatique ayant pour finalité la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

La commission est également saisie par l'IRSN, conformément à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, d'un projet d'acte réglementaire portant création du traitement de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'un projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris pour l'application des dispositions des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail.

L'application « SISERI », initialement créée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), est aujourd'hui mise en oeuvre par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public industriel et commercial créé par l'article 5 de la loi du 9 mai 2001 instituant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et désormais chargé aux termes du décret du 22 février 2002 de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Les dispositions destinées à fixer les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ont été modifiées par le décret no 2003-296 du 31 mars 2003. Les modalités d'accès aux informations recueillies pour le contrôle de la dosimétrie et des règles techniques de leur transmission sont désormais fixées par les articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail.

La protection de travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants nécessite de mesurer les doses reçues par chacun des individus, par des techniques de dosimétrie. Les résultats nominatifs de la dosimétrie permettent d'assurer le suivi médical des travailleurs exposés, de suivre en temps réel des opérations effectuées sous rayonnements et de veiller au respect de valeurs limites.

Le dispositif de surveillance fait appel aux techniques de la dosimétrie passive, qui permet, à partir de films photographiques lus en temps différé, de mesurer la dose externe reçue par le travailleur ou par un organe ou un tissu particulier, la dosimétrie interne, effectuée à partir d'analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail, qui mesure la dose interne reçue par le travailleur par contamination corporelle, ingestion ou inhalation ou par un organe ou un tissu particulier, et la dosimétrie opérationnelle, mise en oeuvre pour les besoins de la protection et généralement effectuée à partir de dosimètres électroniques lus en temps réels.


L'IRSN effectue le rattachement de façon univoque des différents résultats de mesure reçus aujourd'hui par voie électronique à un travailleur identifié en tant que personne physique. L'application SISERI détermine ainsi l'information dosimétrique individuelle, c'est-à-dire la dose reçue par le travailleur en effectuant la liaison entre l'identifiant, l'entreprise et la dose reçue à une date donnée.

Si les différents organismes chargés de mesurer la dose de rayonnement ionisant conservent les données un an après leur transmission à l'IRSN, celui-ci les conserve cinquante ans, délai considéré comme nécessaire pour pouvoir reconstituer, le cas échéant, l'historique d'un individu en particulier, conformément à l'article R. 231-101 du code du travail.

S'agissant des flux d'alimentation de la base de données, les certificats déployés dans le cadre de l'architecture à clefs publiques (PKI) SISERI permettent le chiffrement des messages par l'utilisation du protocole S/MIME, ce qui est considéré comme satisfaisant. Un système de traçabilité des envois et des messages reçus permet également de garantir l'authentification des personnes habilitées à utiliser le système.

Le projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie, qui existait déjà, organise les modalités d'accès aux données individuelles issues du contrôle de la dosimétrie dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Cette carte de suivi médical comporte les informations relatives aux nom, prénoms, numéro de sécurité sociale et à la nature de l'emploi occupé. Elle comporte également le nom du médecin du travail, l'indication des résultats des dosimétries individuelles et un numéro d'ordre national attribué par l'IRSN.

Ces informations sont fournies par le travailleur au médecin du travail pour l'obtention de la carte individuelle de suivi médical qui les transmet à l'IRSN. Elles sont également transmises à l'organisme agréé ou à la personne compétente en matière de radioprotection pour assurer le suivi individuel.

En ce qui concerne les résultats de la dosimétrie externe et de la dosimétrie opérationnelle, seuls le médecin du travail et la personne compétente en matière de radioprotection ont accès aux données conservées dans l'application SISERI. Les résultats de dosimétrie interne, couverts par le secret professionnel, ne sont accessibles qu'aux médecins du travail. Celui-ci dispose d'une clé informatique personnelle et incessible.

L'accès de la personne compétente en radioprotection aux informations issues de la dosimétrie est limité aux doses reçues sur une période de douze mois. Le chef d'établissement n'a pas d'accès direct aux informations nominatives. Il est alerté indirectement par la personne compétente en radioprotection des situations pouvant amener à un dépassement des doses reçues.

L'information des personnes concernées est assurée par une note qu'il appartient à chaque employeur de diffuser auprès de ses employés concernés. Ce modèle de note reprend la description du dispositif et répond aux mentions prescrites par l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978. Il est ainsi rappelé que le travailleur concerné reçoit au moins annuellement les résultats individuels de sa dosimétrie sous pli confidentiel. Le médecin du travail concerné est également destinataire au moins mensuellement des résultats individuels de la dosimétrie. Le travailleur accède quand il le souhaite aux données qui le concernent.

La nécessité, pour l'organisme chargé de la surveillance de la dosimétrie des travailleurs exposés, de disposer du numéro de sécurité sociale des intéressés afin de pouvoir certifier le niveau des doses reçues et de prévenir toute irradiation a d'ores et déjà été appréciée favorablement par la CNIL dans une délibération no 95-159 du 15 décembre 1995.

La CNIL avait estimé, aux termes de la délibération précitée, que les conséquences médicales des effets des rayonnements ionisants sont suffisamment dommageables en termes sanitaires pour que tout risque de confusion soit, dans l'intérêt des personnes concernées, évité et avait autorisé l'OPRI à utiliser les treize chiffres du numéro de sécurité sociale.

Il apparaît dès lors justifié que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, désormais chargé de la surveillance imposée par le code du travail, soit également autorisé dans les mêmes conditions et sur le fondement de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques.

Emet un avis favorable :

Au projet de décret en Conseil d'Etat autorisant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans le cadre du traitement relatif à la surveillance aux rayonnements ionisants ;

Au projet d'arrêté présenté par l'IRSN concernant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants de certaines personnes exposées ;

Au projet d'arrêté relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie pris en application des articles R. 231-95 et R. 231-102 du code du travail.

Fait à Paris, le 24 juin 2004.



Le président,

A. Türk